60. En matière de perception de comptes, le membre doit:1° s’abstenir de percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance, à moins d’en avoir préalablement convenu avec son client par écrit et que les intérêts ainsi exigés soient à un taux raisonnable;
2° épuiser les autres moyens légaux dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires avant de recourir à des procédures judiciaires;
3° s’assurer, dans la mesure du possible, que la personne à qui il confie la perception de ses comptes procède avec tact et mesure dans le respect de la confidentialité et des pratiques en matière de recouvrement de créances autorisées par la loi.